Municipales à Marseille : Sébastien Delogu (LFI) peut-il exclure les produits issus des territoires occupés ?

Les Surligneurs 2026-03-13 View source

Source :Programme de Sébastien Delogu à Marseille

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Par une promesse électorale dite « mesure 370 », Sébastien Delogu entend « aligner la commande publique municipale sur le respect du droit international et des droits humains », en s’engageant « à vérifier l’origine des produits et services achetés par la Ville et à exclure des marchés publics les entreprises impliquées dans la colonisation ou dans des violations graves des droits humains, notamment dans les territoires occupés ».

Une première objection sur cette mesure tendant à orienter la politique de commande publique de la ville de Marseille : ça va faire beaucoup d’exclusions de sources d’approvisionnement, de la Chine (à propos du sort des Ouïghours) aux États-Unis (les pratiques de l’ICE), en passant par la Russie, l’Iran et ses massacres de population civile, Israël dans les territoires occupés, l’Érythrée, l’Afghanistan, etc… 

Il faudra aussi que Sébastien Delogu définisse ce qu’il entend par « violations graves » afin de déterminer le contour de sa mesure.

Atteinte à l’égalité devant la commande publique

Cette première objection n’est pas que factuelle : elle a bien une incidence juridique, car elle conduit à une seconde objection : le droit de la commande publique est fondé notamment sur le principe d’égalité devant la commande publique (article L3 du code de la commande publique) : « Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d’égalité de traitement des candidats à l’attribution d’un contrat de la commande publique »

Les communes n’achètent pas la nourriture des cantines, les fournitures et autres biens directement en Chine ou en Cisjordanie : elles passent par des fournisseurs français ou européens, qui doivent tous être traités de la même manière, selon les critères figurant dans le code de la commande publique et le droit européen.

Or, ce même code de la commande publique prévoit que « la commande publique participe à l’atteinte des objectifs de développement durable, dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale » et à d’autres objectifs d’intérêt général, mais il n’est nulle part indiqué que doivent être exclus les fournisseurs de biens provenant de telle ou telle région du monde en fonction de critères politiques.

En outre, exclure les produits provenant d’une seule région où les droits humains sont violés alors que ces droits sont malheureusement violés dans bien des régions, constitue une atteinte au principe de neutralité, l’État français n’ayant rien dicté de tel. 

C’est, en conséquence, une intrusion dans la politique extérieure de la France, comme cela a été jugé en juillet 2016 à propos de la désignation d’un militant palestinien citoyen d’honneur de la ville d’Aubervilliers.

Un embargo communal non justifié par le droit international ou le droit de l’Union européenne

La troisième objection porte sur le droit international : certes, l’occupation d’une terre est illégale, que ce soit en Palestine reconnue, en Ukraine ou en République démocratique du Congo. Mais contrairement à d’autres cas, l’ONU n’a imposé aucun embargo sur les marchandises provenant de ces régions, en particulier des territoires palestiniens.

S’agissant du droit de l’Union européenne, la Cour de justice de l’Union a jugé en 2019 que, s’agissant des produits Cisjordaniens , il existait une obligation d’étiquetage relative à l’origine des produits à l’attention des consommateurs car « la circonstance qu’une denrée alimentaire provient d’une colonie de peuplement établie en méconnaissance des règles du droit international humanitaire est susceptible de faire l’objet d’appréciations d’ordre éthique pouvant influencer les décisions d’achat des consommateurs ». 

Selon la Cour, cet étiquetage est d’autant plus important « que certaines de ces règles constituent des règles essentielles du droit international ».

Autrement dit, les produits provenant de territoires occupés doivent simplement être étiquetés afin de permettre aux consommateurs de les choisir en toute transparence. 

C’est d’autant plus important que l’embargo sur ces produits ne peut être décidé que par l’Union européenne, seule compétente en matière de politique commerciale, ou éventuellement le Conseil de sécurité des Nations unies s’il adoptait des sanctions obligatoires.

Un tel embargo communal serait donc illégal.

 

Auteurs :

Auteur : Jean-Paul Markus, professeur de droit public à l’Université Paris-Saclay

Relectrice : Maria Castillo, maîtresse de conférences en droit public à l’Université de Caen

Liens d’intérêts ou fonctions politiques déclarés des intervenants à l’article : aucun

Secrétariat de rédaction : Vincent Couronne, docteur en droit européen

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