Source :ICI Béarn, 1er janvier 2026
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Le président du département des Hautes-Pyrénées, Michel Pélieu, s’est exprimé sur ICI Béarn Bigorre pour annoncer qu’il refuserait, au nom du département, de payer pour la réparation des dégâts causés par la mobilisation des agriculteurs contre les abattages des bovins et l’accord Union européenne-Mercosur.
Selon l’élu, la remise en état des routes départementales coûtera « largement le million d’euros ». En cause, les dégradations liées aux dépôts de terre, de neige, mais aussi des milliers de tonnes de déchets, dont des pneus incendiés. Et Michel Pélieu d’ajouter : « Je suis responsable sur les routes départementales, je ne suis quand même pas responsable des dégâts », en appelant à l’État et aux syndicats agricoles pour payer la note.
Or, ni en fait ni en droit, le département en tant que collectivité territoriale n’est responsable des dégâts causés par les manifestations d’agriculteurs. Si le département doit payer, c’est parce que la loi ne prévoit pas d’autres payeurs. Mais cela ne signifie pas que le département n’a pas de recours contre les auteurs des dégâts. Voyons cela dans l’ordre.
L’État responsable mais pas payeur ?
Le président des Hautes-Pyrénées en appelle à l’État, à l’aide d’un raisonnement selon lequel c’est la gestion gouvernementale de l’épidémie de dermatose nodulaire qui a poussé les éleveurs à manifester. Si politiquement c’est à chacun d’en juger, en droit, ce raisonnement ne tient pas : par analogie, faudrait-il en déduire que face à un ouvrier licencié de chez Brandt, qui en viendrait à casser et à voler car il n’a plus de quoi vivre, la victime pourrait demander réparation à l’État ? Ou que l’éleveur qui tue un ours ou un loup n’est pas responsable car c’est l’État qui réintroduit les ours et les loups ? etc.
Que dit la loi ?
Sur le plan légal, il existe un texte sur lequel le département pourrait s’appuyer pour rejeter la responsabilité sur l’État si les faits s’y prêtaient, mais cela ne semble pas être le cas, en l’occurrence. L’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure prévoit que « l’État est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ». Autrement dit, l’État assume auprès des victimes le coût des dégâts liés aux attroupements.
C’est une responsabilité légale, fondée sur la solidarité nationale. Ce texte s’applique chaque fois qu’éclatent des troubles spontanés, c’est-à-dire « non prémédités » selon le juge. En 2016, le Conseil d’État jugeait ainsi que l’État était bien tenu d’assumer le coût des dégâts à la suite de révoltes ayant abouti à l’incendie d’un garage, après que deux adolescents ont péri à la suite d’une collision entre leur mini-moto et un véhicule de police.
Mais lorsque des éleveurs font stopper un camion chargé de viandes importées qu’ils déchargent et brûlent après les avoir aspergé d’essence, ce n’est pas un attroupement car c’est organisé (Conseil d’État, 2004).
Durant les manifestations des gilets jaunes, certaines actions ont pu être considérées comme organisées (les blocages sur les ronds-points notamment), tandis que d’autres étaient spontanées et résultaient plutôt de débordements. L’État n’était pas responsable des dégâts et pertes financières des entreprises en raison des blocages des ronds-points (Conseil d’État, 2025), mais il l’était par exemple lorsque les manifestants s’en prenaient de manière violente aux biens publics ou privés, notamment lorsque, en marge de blocages routiers, certains manifestants groupés cassent des équipements de péages autoroutiers (Conseil d’État, 2025).
Quant aux dégâts causés notamment par les « black blocs » qui s’infiltraient dans les cortèges de manifestants, ils n’entrent pas non plus dans le champ de l’article L211-10 : dans ce cas, on ne parle pas d’attroupements spontanés mais de groupements (sous-entendu de « casseurs », comme les définissent certaines décisions de justice) structurés sans liens avec les manifestants, préméditant leurs méfaits (CAA Toulouse 24 juin 2025).
Et enfin, lorsque « casseurs » et manifestants sont mêlés au point que les dégâts ne peuvent être clairement imputés à l’une des deux catégories, le juge rend l’État responsable (CAA Paris 30 mai 2025).
Bref, c’est du cas par cas. S’agissant des manifestations des éleveurs dont Michel Pélieu déplore les dégâts, il ne semble pas que la qualification d’attroupements soit possible juridiquement, car organisés. Par conséquent le département, propriétaire des routes dégradées, devra assumer la note. Mais peut-il ensuite se retourner contre les fauteurs de troubles ?
Le département peut-il se retourner contre les syndicats d’agriculteurs ?
Selon Michel Pélieu, « il va falloir qu’on se retrouve avec l’État et les instances agricoles, pour savoir qui va prendre en charge les coûts énormes de cet enlèvement ». Les syndicats, dont certains sont indubitablement organisateurs des manifestations, peuvent-ils être déclarés responsables des dégâts ? Par principe, les syndicats ne sont pas responsables « de plein droit » des dégradations commises par leurs adhérents (Cour de cassation, 2006), et cela même s’ils sont à l’origine de l’appel à manifester.
Mais il y a une limite : un syndicat peut voir sa responsabilité engagée sur la base du droit commun (article 1240 du Code civil), dès lors qu’une faute lui est personnellement imputable et présente un lien de causalité avec les dommages relevés.
Le juge a clairement admis cette responsabilité pour faute justement dans le cas de manifestations agricoles (Cour de cassation, 2018) : dans cette affaire, à l’appel d’organisations syndicales, des producteurs de lait ont déposé puis incendié des pneus devant le siège du groupe Lactalis, causant d’importants dégâts. Le juge a pu constater que le président de l’organisation agricole avait lui-même pris en charge l’organisation logistique de l’opération, donné des instructions d’organisation de la manifestation, lancé les directives « pour garer et ranger les pneus chez Lactalis » et était présent lors de l’embrasement des pneus.
La Cour de cassation avait jugé que cette participation constituait une « complicité par provocation » au sens de l’article 121‑7 du code pénal et caractérisait une faute de nature à engager la responsabilité du syndicat sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
Dans le cas qui nous occupe, il faudrait donc que les dirigeants locaux de syndicats aient eux-mêmes appelé à commettre des dégradations, voire qu’ils y aient participé.
Le département peut-il se retourner contre les auteurs des dégâts ?
En droit, oui, c’est la voie pénale. « La destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende, sauf s’il n’en est résulté qu’un dommage léger », selon l’article 322-1 du code pénal. Le texte précise en outre que « le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est puni de 3 750 euros d’amende et d’une peine de travail d’intérêt général lorsqu’il n’en est résulté qu’un dommage léger ».
Enfin, mais il existe d’autres cas, la peine est portée à respectivement cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende et à 15 000 euros d’amende et une peine de travail d’intérêt général lorsque le « bien détruit, dégradé ou détérioré est destiné à l’utilité ou à la décoration publique et appartient à une personne publique ou chargée d’une mission de service public » (article 322-3 du code pénal), ce qui est assurément le cas d’une route ou de tout édifice public.
Lorsque les auteurs agissent en plein jour et sont identifiables, l’action publique peut être enclenchée aux fins de poursuites pénales. C’est ainsi qu’un agriculteur a été condamné à six mois de prison avec sursis pour avoir percuté et dégradé trois véhicules de gendarmerie lors d’une manifestation près de Poitiers. Les préfectures semblent avoir désormais pour consigne de porter systématiquement plainte contre les manifestants auteurs de dégâts.
Dans ce cadre, le département peut alors se constituer partie civile en tant que victime, pour obtenir des dédommagements de la part des agriculteurs lorsqu’ils sont reconnus responsables et condamnés.
Mais politiquement, c’est bien plus risqué. S’en prendre à l’État, c’est évidemment plus facile et si démagogique…
Auteurs :
Auteurs : Jean-Paul Markus, professeur de droit public à l’université Paris-Saclay
Pascal Caillaud, chargé de recherche CNRS en droit social à l’université de Nantes
Relecteurs : Jean-Baptiste Thierry, professeur de droit pénal à l’université de Lorraine
Clara Robert-Motta, journaliste
Liens d’intérêts ou fonctions politiques déclarés des intervenants à l’article : aucun
Secrétariat de rédaction : Guillaume Baticle, journaliste, doctorant en droit public à l’université de Poitiers
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