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Le projet de loi encadrant l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver 2030 en France multiplie les entorses au droit commun. Un texte que le gouvernement souhaite adopter à toute vitesse tout en respectant — a priori — la Constitution. Il n’en soulève pas moins des questions sur l’état du débat démocratique et la possible pérennisation de régimes d’exception.
Tout schuss vers l’adoption ! Après la signature du contrat d’« hôte » avec le Comité international olympique, le 11 avril dernier, l’exécutif continue de dévaler la pente à toute vitesse pour faire adopter son projet de loi préparatoire aux Jeux olympiques d’hiver 2030, qui se tiendront dans les Alpes françaises.
Saisi six jours après la signature du contrat, le Conseil d’État a rendu un avis en mai 2025, soulignant la valse des versions : pas moins de cinq saisines rectificatives entre le 25 avril et le 6 mai. Il a également relevé que l’étude d’impact accompagnant le projet de loi, qui a aussi fait l’objet de deux saisines rectificatives, était insuffisante.
Même son de cloche du côté du Conseil national d’évaluation des normes (CNEN), saisi en « extrême urgence » et manifestement pris de court. Trois jours de délai pour évaluer un texte dense et technique : trop peu, selon cette instance, qui a rendu un avis défavorable.
Malgré ces réserves, le Gouvernement a adopté le projet en Conseil des ministres le 15 mai, avant de le déposer immédiatement devant le Sénat, en activant la procédure accélérée. Ce choix réduit l’examen parlementaire à une seule lecture par chambre, privant ainsi le législateur d’un temps de délibération complet.
Le projet a été adopté au Sénat dès le 11 juin. À l’Assemblée nationale, où le texte divise davantage, l’examen est repoussé à la rentrée de septembre. Mais même en cas de rejet, le Gouvernement garde plusieurs cartouches : une commission mixte paritaire (CMP) à majorité favorable et, en dernier recours, l’arme du 49.3. Bref, l’exécutif semble avoir blindé son texte, au prix d’un dialogue parlementaire réduit à la portion congrue.
Environnement, urbanisme, expropriation : des dispositifs dérogatoires au droit commun
Ce projet de loi contient une série de mesures dérogatoires au droit commun — notamment en matière d’environnement, d’urbanisme et d’aménagement.
La France étant un État de droit — c’est-à-dire un État dans lequel l’administration est tenue de respecter les règles juridiques qui encadrent son action —, les rapports entre celle-ci et les administrés doivent, en principe, obéir à un souci d’équilibre. D’un côté, l’intérêt général, qui fonde l’action administrative ; de l’autre, les droits des citoyens, qui en constituent les contrepoids nécessaires.
Dans le prolongement des lois des 26 mars 2018 et 19 mai 2023, adoptées en vue des Jeux de Paris 2024, le présent texte inscrit dans le droit des dérogations au droit commun qui sont loin d’être ponctuelles et provisoires.
Parmi les mesures phares, on peut citer en tête de piste la suppression de l’autorisation d’urbanisme pour les équipements temporaires liés aux Jeux, pourtant exigée par le droit commun.
Loin d’être une simple formalité administrative, l’autorisation d’urbanisme constitue un instrument de contrôle en amont, garantissant la conformité des travaux avec les règles d’urbanisme et de sécurité. Son absence pourrait limiter la capacité des collectivités à encadrer les projets, tout en restreignant les voies de recours pour les tiers.
« La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige »
Quant à l’accélération des procédures d’expropriation, si elle favorise la construction rapide d’infrastructures, elle porte atteinte au droit de l’exproprié : le code actuel de l’expropriation résulte d’un équilibre entre les droits des personnes auxquelles l’administration va demander de quitter leurs maisons pour installer des infrastructures, et l’intérêt général poursuivi à travers les expropriations.
L’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme dispose bien que « la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige ». Il en résulte que la loi est censée encadrer l’administration lorsqu’elle entend exproprier pour créer des équipements publics, afin de ne pas porter atteinte au droit de propriété sans réelle nécessité. Si le Parlement décide lui-même de laisser le champ libre à l’administration, il existe un réel danger pour les propriétés privées.
S’agissant de la consultation du public par voie électronique, enfin, elle simplifie la collecte d’informations, mais porte atteinte à la qualité du débat public et au droit reconnu à chaque administré de participer à l’élaboration des décisions ayant un impact sur l’environnement. Le droit commun prévoit des enquêtes conduites par un commissaire enquêteur indépendant désigné par le juge, qui effectuera un travail d’écoute et d’équilibrage des intérêts en cause (jeux, environnement, riverains, etc.). Une simple consultation électronique du public, sur un registre informatique, ne présentera pas les mêmes garanties d’écoute et d’équilibre.
Le gouvernement justifie ces mesures par la nécessité de respecter les délais de livraison des équipements. Mais ces dispositifs qualifiés de « simplifications » ou d’« assouplissements » soulèvent des enjeux juridiques importants, en particulier sur l’équilibre entre les prérogatives de l’administration et les droits des administrés.
Vers une nouvelle normalisation des régimes d’exception ?
Au-delà des Jeux de 2030, un autre risque plane : celui de la pérennisation de ces mesures dérogatoires. L’histoire récente est riche d’exemples où des dispositifs présentés comme temporaires – comme ceux issus de l’état d’urgence sécuritaire – se sont retrouvés intégrés, à quelques adaptations près, dans le droit commun. C’est le cas des mesures d’urgence face au terrorisme, ou face aux pandémies.
La loi, une fois adoptée, pourra certes être déférée au Conseil constitutionnel. Mais il est peu probable qu’elle soit censurée. Sur la forme, le processus reste conforme – quoique précipité – aux règles constitutionnelles. Sur le fond, les mesures dérogatoires pourront passer le cap du contrôle en raison de leur caractère temporaire et de l’objectif d’intérêt général affiché. En somme, le droit est respecté… tout en étant vidé de sa substance. Une stratégie juridiquement habile, politiquement efficace, mais qui soulève des interrogations quant à la solidité du cadre démocratique.
Auteurs :
Auteur : Bertrand-Léo Combrade, professeur de droit public, université de Poitiers
Etienne Merle : journaliste
Relecteur : Jean-Paul Markus, professeur de droit public à l’Université Paris-Saclay
Guillaume Baticle, doctorant en droit public à l’Université de Poitiers
Liens d’intérêts ou fonctions politiques déclarés des intervenants à l’article : aucun
Secrétariat de rédaction : Clarisse Le Naour, double cursus L3 science politique et L3 droit public à l’université Lumière Lyon II
L’article JO d’hiver 2030 : pourquoi le projet de loi suscite des inquiétudes ? est apparu en premier sur Les Surligneurs.