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La proposition du président de la République d’instaurer une peine d’inéligibilité obligatoire pour les élus condamnés pour des actes et des propos racistes ou antisémites pourrait se heurter au Conseil constitutionnel. Pour éviter la censure, le gouvernement devra manœuvrer, au risque de vider la proposition de sa substance et de son intérêt.
Le président veut rassembler. À un peu plus d’un an de la fin de son mandat, marqué par une instabilité parlementaire, qu’il a lui-même créée, Emmanuel Macron distille depuis plusieurs semaines des propositions censées faire consensus dans l’opinion publique.
Après l’interdiction des réseaux sociaux aux moins de 16 ans, le chef de l’État revient avec une nouvelle mesure qui, sur le papier, peut difficilement trouver d’adversaires : créer une « peine d’inéligibilité obligatoire » pour les élus condamnés pour « des actes ou des propos antisémites et racistes ».
« Trop souvent, les peines délivrées contre les auteurs de délits et crimes antisémites semblent dérisoires. Pour faire la transparence et la vérité, je souhaite que soit mis en place un suivi précis des peines et des sanctions » a-t-il affirmé, le 13 février 2026, lors de son hommage à Ilan Halimi, un jeune juif torturé à mort en 2006.
Mais la proposition du président pourrait bien se heurter au mur du Conseil constitutionnel : les Sages ont, par le passé, censuré une loi comparable lorsqu’il visait des infractions liées à des propos. Une loi présentée en 2017… par un certain Emmanuel Macron.
Obligatoire ne doit pas vouloir dire automatique
Une clarification s’impose ici : dans la formule présidentielle, il est question d« actes ou de propos antisémites et racistes ». Or, juridiquement, ces deux catégories ne se situent pas au même niveau.
Les actes, violences aggravées par un mobile raciste, discriminations, menaces, agressions, relèvent du droit pénal de droit commun. Les propos, eux, entrent dans le champ des abus de la liberté d’expression qui active une protection renforcée : celle de la liberté d’expression.
Quel que soit le type d’infractions visées, la proposition du président peut se heurter à une première limite : en droit français, une peine n’est pas un réflexe automatique déclenché par une condamnation. Elle doit rester une décision, rendue par un juge, au terme d’un raisonnement propre à chaque affaire.
Le Conseil constitutionnel le rappelle de façon constante : le principe d’individualisation des peines, rattaché à l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, implique qu’« une sanction pénale ne puisse être appliquée que si le juge l’a expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce ».
Autrement dit, la future loi imaginée par le président devra très probablement permettre aux juges de ne pas prononcer la peine à condition de le faire « par une décision spécialement motivée » et « en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur », comme c’est déjà le cas aujourd’hui pour certaines peines complémentaires obligatoires.
Démocratie et liberté d’expression dans la balance
C’est d’ailleurs cette possibilité de modulation et de dérogation motivée qui a permis à la loi pour la confiance dans la vie politique la loi de 2017, portée par Emmanuel Macron, de passer, en partie, les mailles du filet du Conseil constitutionnel.
Parmi les objectifs du nouvel arsenal législatif d’alors : renforcer les peines d’inéligibilité pour un certain nombre d’infractions. D’un côté les actes (atteinte à la probité, violence), de l’autre les propos (les provocations, la diffamation et l’injure publique).
En 2017, s’agissant des actes, le Conseil a validé le principe d’une inéligibilité obligatoire pour certains délits graves, estimant que le juge conservait une marge d’appréciation dans la détermination de la peine. En revanche, pour les propos, les Sages ont censuré le dispositif qui rendait l’inéligibilité automatiquement applicable à certains délits de presse.
« S’il n’en résulte évidemment pas l’interdiction de sanctionner des abus dans l’exercice de cette liberté, il importe que cette répression ne soit pas disproportionnée. En l’espèce, en édictant une peine qui, sauf exception déjà évoquée, devait être prononcée à titre obligatoire en cas de condamnation pour certains délits de presse, le législateur n’avait pas respecté cette exigence de proportionnalité », expliquaient les Sages dans le commentaire de leur décision de 2017.
Ainsi, même lorsque les propos sont condamnables, faire basculer obligatoirement leur auteur dans l’inéligibilité revient à franchir un seuil, selon le Conseil : celui d’une sanction jugée disproportionnée pour la liberté d’expression.
Retour à la case départ ?
Par ailleurs, le texte ne pourra pas se contenter d’une formule générale visant les “actes et propos” racistes ou antisémites. Il devra définir précisément les infractions concernées : soit en les énumérant une par une, soit en renvoyant à une circonstance aggravante existante.
Deux scénarios se dessinent alors. Dans le premier : le dispositif inclut aussi des délits de presse (provocation à la haine, injure ou diffamation). Dans ce cas, le débat de 2017 ressurgit mécaniquement et le Conseil pourrait considérer que l’inéligibilité obligatoire appliquée à des infractions d’expression porte une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression.
Dans le second : le texte est resserré, limité aux infractions les plus graves (violences, discriminations effectives, menaces aggravées par un mobile raciste) et construit sur le modèle existant de l’article 131-26-2 du code pénal, avec une possibilité pour le juge de ne pas prononcer la peine par décision spécialement motivée.
Mais dans ce scénario, la proposition aurait sans doute l’effet d’un pétard mouillé. En droit français, les violences (art. 222-9 et suivants) et les discriminations (art. 225-1 et 225-2) font déjà partie de la liste des délits où une peine d’inéligibilité obligatoire peut être prononcée.
Résultat, Emmanuel Macron s’est sans doute tendu un piège à lui-même, à moins qu’il ne se soit offert un peu communication politique. Dans tous les cas, il prend le risque de voir sa promesse se fracasser sur le mur constitutionnel, ou, pour l’éviter, de sortir une loi considérablement édulcorée, voire inutile.
Auteurs :
Auteur : Etienne Merle, journaliste
Relecteur : Jean-Baptiste Thierry, professeur de droit pénal à l’Université de Lorraine
Liens d’intérêts ou fonctions politiques déclarés des intervenants à l’article : aucun
Secrétariat de rédaction : Etienne Merle, journaliste
L’article Inéligibilité et antisémitisme : pourquoi Emmanuel Macron s’expose à son propre piège ? est apparu en premier sur Les Surligneurs.