Fête de l’Aïd à Aix-en-Provence : peut-on légalement prier dans un stade de rugby ?

Les Surligneurs 2026-03-23 View source

Source :Publication sur X, 20 mars 2026

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Une prière célébrée dans un stade de rugby à Aix-en-Provence par des fidèles musulmans à l’occasion de l’Aïd el-Fitr – une fête religieuse importante dans l’islam qui marque la fin du mois de jeûne – a été capturée par le média d’extrême droite, Frontières. Visionnée plus d’un million de fois sur leurs réseaux sociaux, les images ont suscité de nombreuses réactions d’internautes.

L’une d’elle affirme qu’une telle pratique religieuse dans un équipement municipal serait tout bonnement interdite. « Non mais je rêve. . c’est un lieux [sic] public, donc c’est interdit…Et après nous emmerde pour nos crèches de Noël », commente-t-elle. 

Plusieurs dénoncent également un supposé « deux poids deux mesures », en comparaison avec l’interdiction de crèches de Noël dans les mairies. Qu’en dit réellement le droit ?

Le culte peut se pratiquer dans l’espace public, sous certaines conditions

La liberté de religion, qui inclut la liberté d’exercer son culte, est solidement protégée par plusieurs textes fondamentaux. Elle est d’abord consacrée par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, et par la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État.

À l’échelle européenne, cette liberté est également garantie par la Convention européenne des droits de l’homme ainsi que par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Ces textes posent tous un principe commun : chacun est libre de pratiquer sa religion, individuellement ou collectivement, partout ou presque (pas les écoles, par exemple). Cette liberté ne peut être restreinte que pour des motifs précis définis par la loi et qui ont vocation à préserver l’ordre public.

Dans le cas évoqué dans la vidéo de Frontières, l’Aïd el-Fitr est célébrée dans un stade le vendredi 20 mars 2026. Ce stade, nommé Maurice-David, appartient à la métropole Aix-Marseille Provence. Il s’agit donc d’un équipement municipal. L’article L2144-3 du code général des collectivités territoriales prévoit que des locaux communaux peuvent être mis à disposition d’associations, y compris à caractère religieux, qui en font la demande.

Le maire, en tant que gestionnaire des biens communaux, est chargé de fixer les conditions d’utilisation de ces équipements. Il doit pour cela concilier plusieurs impératifs : le bon fonctionnement des services publics, la gestion des propriétés communales, et le maintien de l’ordre public.

Autrement dit, l’organisation d’une prière dans un stade municipal n’est pas, en soi, interdite par le droit. Elle est possible, à condition d’avoir été autorisée dans le respect des règles fixées par la commune et de ne pas troubler l’ordre public.

Refuser une telle mise à disposition pourrait d’ailleurs être illégal, comme l’a rappelé le juge administratif, notamment à propos des communes de Lyon en 2007 et de Saint-Gratien en 2011, sanctionnées pour avoir opposé un refus injustifié. Ainsi, le refus peut être injustifié lorsque les pratiquants n’ont pas suffisamment de lieux de culte à leur disposition et que la mise à disposition d’un équipement public n’entrave pas le fonctionnement du service public.

Crèches en mairie : une situation juridique différente

L’argument d’un supposé « deux poids deux mesures » avec les crèches de Noël dans les mairies ne résiste pas à l’analyse juridique. Les situations ne sont pas comparables.

Dans le cas des prières évoquées, celles-ci ne sont pas organisées par la commune elle-même, mais par des associations privées, dans des locaux publics mis à disposition gratuitement ou non. Elles ne traduisent donc pas une prise de position religieuse du service public, et donc pas par une entorse aux principes de neutralité et de laïcité : la collectivité se borne à permettre à ses administrés d’exercer leur liberté de culte. 

La situation est différente pour les crèches de Noël installées dans les mairies. Les hôtels de ville sont des bâtiments publics directement affectés au fonctionnement d’un service public. À ce titre, ils sont soumis à une exigence stricte de neutralité religieuse. L’article 28 de la loi de 1905 interdit en principe d’y apposer des signes ou emblèmes religieux.

Ainsi, lorsqu’une crèche est installée dans une mairie, elle peut être perçue comme l’expression d’une préférence religieuse de la part de la collectivité elle-même, ce qui contrevient au principe de neutralité, comme nous l’avons souvent rappelé.

C’est cette différence fondamentale entre l’usage ponctuel d’un équipement public par des usagers, même exerçant leur culte, et l’expression directe de la collectivité dans un lieu de service public qui explique le traitement juridique distinct de ces deux situations.

La liberté de religion suppose aussi que l’État facilite l’exercice par chacun de sa religion, sans prendre position. 

 

Auteurs :

Auteur : Guillaume Baticle, journaliste, doctorant en droit public à l’Université de Poitiers

Relecteurs : Clément Benelbaz, maître de conférences HDR en droit public à l’Université Savoie-Mont-Blanc

Jean-Paul Markus, professeur de droit public à l’Université Paris-Saclay

Liens d’intérêts ou fonctions politiques déclarés des intervenants à l’article : aucun

Secrétariat de rédaction : Clara Robert-Motta, journaliste

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