Aide à mourir : les personnes atteintes d’une déficience intellectuelle seront-elles éligibles ?

Les Surligneurs 2026-02-16 View source

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Le texte sur la fin de vie est à nouveau examiné par les députés à partir du 16 février. Comme en première lecture, plusieurs élus de tous bords souhaitent exclure les personnes atteintes d’un handicap mental du dispositif. Le gouvernement et les rapporteurs devraient à nouveau leur opposer une fin de non-recevoir, sans pour autant avoir levé le flou sur le traitement réservé à cette population. L’analyse du texte permet toutefois d’y voir un peu plus clair.

Les personnes atteintes d’un handicap mental seront-elles finalement exclues de l’aide à mourir ? À partir du 16 février 2026, les députés entament une nouvelle lecture de la proposition de loi sur la fin de vie, rejetée par le Sénat fin janvier. Comme en première lecture, des députés de tous bords souhaitent écarter du dispositif les personnes atteintes d’un handicap mental, de crainte que leur discernement ne soit trop altéré pour prendre une décision aussi lourde de conséquences.

Une quinzaine d’amendements de la gauche, du centre et de la droite seront examinés.  Mais leurs chances d’être adoptés sont minces. La chambre basse avait en effet déjà repoussé cette altération du texte avant son adoption en première lecture le 27 mai 2025, au grand dam de certaines familles et collectifs de soignants.

Relayant leur inquiétude, plusieurs parlementaires avaient appelé lors des débats à la « prudence ». « Les personnes qui sont atteintes de déficience intellectuelle peuvent présenter […] des altérations significatives […] de leur faculté à comprendre la finalité d’un acte, à en mesurer les conséquences irréversibles, ainsi qu’à exprimer une volonté de manière autonome », avertissait le député LR Patrick Hetzel.

Le député PS Dominique Potier avait, lui, déclaré vouloir « éviter [que] des personnes en raison de leur handicap soient soumises sans leur plein discernement à [la] proposition d’aide à mourir ». L’élu craint un « glissement [législatif] progressif », également redouté par une partie du milieu médico-social. L’exemple du Canada, où l’aide à mourir devrait être accordée en mars 2027 en raison du seul handicap mental, est régulièrement brandi comme un repoussoir.

Face à ces remontrances, gouvernement et rapporteurs étaient restés stoïques. Quitte à entretenir le flou sur l’éligibilité des personnes atteintes de déficience intellectuelle. « Par ce texte, les personnes sont protégées et dans l’esprit, tous les amendements sont satisfaits », s’était contentée d’indiquer la corapporteure Brigitte Liso, avant de rendre un avis défavorable aux amendements proposant d’exclure les personnes porteuses d’un handicap mental.

Pas d’exclusion de principe

Un tel brouillard ne paraît pourtant pas justifié au vu du contenu du texte. Lequel, sans être explicite, n’est pas tout à fait muet sur la question du handicap mental, selon les juristes interrogés par Les Surligneurs.

Une chose est sûre : l’ébauche de loi « ne contient pas d’exclusion des personnes en situation de handicap, notamment mental », certifie Aline Cheynet de Beaupré, professeur de droit privé à l’université d’Orléans et spécialiste de la fin de vie.

Selon la chercheuse, les amendements d’exclusion ont probablement été rejetés au nom d’un principe de « non-discrimination », afin d’éviter de créer deux catégories d’individus : les personnes atteintes d’un handicap mental soumises à un régime d’exception, et les autres.

Une telle distinction ne serait « pas utile ni même possible », juge Martine Lombard, professeure émérite de droit public à l’université Paris-II Panthéon-Assas. L’autrice de L’Ultime demande (Liana Lévi, 2022) estime que la notion de « déficience intellectuelle » est trop « imprécise », « conçue différemment par les uns et les autres ».

Pour autant, le législateur a bien prévu des mesures relatives aux capacités cognitives et de compréhension. La proposition de loi prévoit une évaluation, par le médecin, du discernement de tous les demandeurs. Les facultés des patients déficients intellectuels devraient donc être testées au moment de la demande d’aide à mourir, sans a priori, sur la base du cas par cas.

Autrement dit, « une personne atteinte du syndrome de Down, par exemple, peut aussi avoir un discernement qui doit être évalué, explique Giovanna Marsico, directrice du Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie (CNSPFV). […] Autre exemple : entre une démence initiale et une démence avec un parcours prolongé, ce n’est pas la même chose. […] Le médecin adoptera la décision [d’accorder l’aide à mourir] sur l’évaluation très fine de la capacité de discernement. » 

Deux passages clefs du texte entrent en jeu ici. L’article 4, qui liste les critères d’éligibilité, dispose que le requérant doit « être apte à manifester sa volonté libre et éclairée ». En réponse, l’article 6 précise que les personnes dont le discernement est « gravement altéré » au moment de la demande ne sont pas aptes à la manifestation de cette volonté « libre et éclairée ». Elles se retrouveraient donc disqualifiées. La question devient alors : comment mesurer l’altération du discernement ?

Des tests cognitifs pour évaluer la détérioration mentale

Selon Giovanna Marsico, l’abondante jurisprudence liée à l’abolition du discernement en matière pénale pourrait permettre de baliser juridiquement les contours du « discernement gravement altéré ». L’article 122-1 du code pénal prévoit en effet une irresponsabilité pénale en cas de trouble mental. « Même si bien sûr, ici, il s’agit d’ouvrir un droit, et non de sanctionner », tempère la juriste.

Autre différence : la faculté de compréhension du patient sera évaluée par un médecin, et non au cours d’une procédure contradictoire. Il se trouve que le corps médical est rompu à la recherche du discernement des patients : l’article L1111-4 du code de santé publique impose aux professionnels de santé de rechercher le « consentement libre et éclairé » de toute personne soignée. Une formulation quasi-jumelle de la « volonté libre et éclairée » dont doit attester le médecin avant d’accorder l’aide à mourir. Et ce à toutes les étapes du processus.

Concrètement, pour des patients en situation de handicap mental, cette recherche donne lieu à « des tests neurocognitifs qui explorent la détérioration mentale, comme le test de l’horloge pour dépister la démence, ou bien des tests d’évaluation du confort pour les personnes non communicantes », explique Virginie Motta, médecin en soins palliatifs au centre hospitalier de Narbonne. Ces évaluations sont réalisées dès la découverte du trouble et renouvelées régulièrement afin d’observer l’évolution de l’état de santé mentale – et donc du discernement.

Majeurs protégés : précaution ou protection ?

Des expertises cognitives sont aussi conduites lors d’une mise sous tutelle ou curatelle. Fin 2022, 713 500 majeurs étaient concernés par une mesure de protection. La même année, la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees) relevait qu’au 31 décembre 2018, 72,1 % des adultes touchés par une déficience intellectuelle accompagnés par une structure médico-sociale bénéficiaient d’une mesure de protection.

Autrement dit, les adultes atteints de troubles mentaux sont très fréquemment des majeurs protégés. Or, la proposition de loi sur l’aide à mourir contient des dispositions particulières pour cette population vulnérable. Si bien que, selon Aline Cheynet de Beaupré, « le texte prévoit [de cette manière] presque explicitement [l’inclusion] des personnes atteintes de déficiences intellectuelles ».

L’article 5 dispose, par exemple, que le médecin « doit à la personne protégée une information loyale sur son état et adaptée à ses facultés de discernement ». Cette information doit lui être délivrée « de manière appropriée et adaptée » auxdites facultés. Et en cas « de doute ou de conflit », le médecin peut saisir le juge des tutelles ou le conseil de famille.

Tout au long de la procédure, le médecin doit également renseigner la personne chargée de la mesure de protection, y compris au moment de rendre sa décision. « Les éléments fournis par [la personne chargée de la protection] – éventuellement une expertise demandée en urgence sur ce point – pourront éventuellement, comme le prévoit l’article 6, conduire le médecin à revenir sur sa décision », précise Martine Lombard. L’experte estime que les mesures précitées suffisent à protéger les patients souffrant d’un trouble mental sévère.

Aline Cheynet de Beaupré se veut plus prudente : elle préfère qualifier ces garde-fous de simples « précautions ». « Juridiquement, ce ne sont pas des protections », estime-t-elle. La juriste pointe du doigt la simple « possibilité » de la saisine du conseil des familles, laquelle « ne bloque pas le processus ». Elle critique aussi le fait que le médecin doive simplement « recueillir » les observations de la personne en charge du majeur protégé.

Le tuteur ou le curateur aura tout de même le pouvoir de contester la décision d’accorder l’aide à mourir devant le juge des contentieux de la protection. Mais uniquement en cas de doute sur la faculté du demandeur « à manifester sa volonté de façon libre et éclairée », comme le prévoit l’article 12. La saisine, qui suspendra la procédure d’aide à mourir, devra intervenir dans un délai de deux jours après la décision rendue par le médecin. Le juge devra statuer dans les mêmes délais.

 

Auteurs :

Auteur : Nicolas Turcev, journaliste

Relecteur et relectrice : Jean-Paul Markus, professeur de droit public à l’Université Paris-Saclay

Clara Robert-Motta, journaliste

Liens d’intérêts ou fonctions politiques déclarés des intervenants à l’article : aucun

Secrétariat de rédaction : Nicolas Turcev, journaliste

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