Source :Compte X, Nicolas Dupont Aignan, le 23 novembre 2025
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Un pas de plus vers la guerre ? Le président de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan, a publié sur son compte X, le 23 novembre 2025 une capture d’écran d’un décret qu’il juge « extrêmement grave ».
À l’en croire, ce document permettrait à Emmanuel Macron de s’appuyer sur des « groupes armés privés » pour intervenir en Ukraine « sans passer par l’accord du Parlement ». Autrement dit, l’État français serait autorisé à mobiliser des mercenaires – à la manière de Wagner – sans vote et selon son bon vouloir.
Des arguments repris également par le sénateur LR des Côtes d’Or et membre de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
Une accusation lourde, lancée dans un climat où les tensions diplomatiques entre la France et la Russie s’intensifient et alors que le conflit russo-ukrainien entre dans une nouvelle période d’incertitudes. De quoi nourrir toutes les inquiétudes — mais aussi toutes les contre-vérités.
Que l’on s’interroge sur la part croissante du secteur privé dans le soutien aux armées est parfaitement légitime ; mais ce débat suppose, au minimum, de partir d’un terrain solide : celui des faits et du droit. Car à examiner le décret, l’alerte de Nicolas Dupont-Aignan sonne creux.
Un décret qui ne parle pas de forces combattantes
Le décret du 31 octobre 2025 crée une nouvelle catégorie d’ »opérateurs de référence du ministère des Armées », destinés à appuyer la coopération militaire internationale des forces armées françaises.
À lire la présentation officielle, l’objectif est limpide : structurer une offre d’externalisation pour « des missions de formation, d’entraînement, de soutien, de maintien en condition opérationnelle, ou de transmission contrôlée de savoir-faire militaires ». C’est indiqué en toute lettre à l’article 3.
Autrement dit : rien qui ressemble, de près ou de loin, à des missions opérationnelles qui impliquent des combattants. Et pour cause : le mercenariat demeure strictement interdit en France par le code pénal. Or, un décret ne peut pas autoriser ce qu’une loi prohibe. C’est un principe élémentaire de hiérarchie des normes.
Le cadre est même expressément verrouillé par l’article 34 de la Constitution qui réserve au législateur l’organisation de la défense nationale. Imaginer que le texte ouvre la voie à la création de milices privées de type Wagner ou Blackwater relève d’une confusion entre externalisation logistique et privatisation armée.
La France connaît bien des entreprises de services de sécurité et de défense (ESSD), mais celles-ci n’interviennent que pour des missions de maintenance, de formation ou de soutien logistique.
L’article 35 de la Constitution ne peut pas être contourné par un décret
Autre accusation : Emmanuel Macron pourrait, grâce à ce texte, « sous-traiter une intervention en Ukraine » et éviter ainsi le passage devant le Parlement. Là encore, les bases juridiques font défaut.
L’article 35 de la Constitution oblige le gouvernement à informer le Parlement de toute intervention des forces armées françaises à l’étranger, dans les trois jours après le début de l’opération.
Or, les opérateurs privés visés par le décret ne sont pas des forces armées, ne participent pas à des combats et ne peuvent conduire aucune action s’apparentant à une intervention militaire. Attribuer à ces opérateurs un rôle susceptible de contourner l’article 35 revient à leur prêter des prérogatives que le décret ne leur confère absolument pas.
Sans engagement des forces armées françaises, il n’y a pas “intervention” au sens constitutionnel et donc pas d’information du Parlement. Et s’il y avait engagement, le passage au Parlement resterait obligatoire. Le subterfuge supposé est donc juridiquement impossible.
Externalisation n’est pas délégation de puissance publique
Vient ensuite l’argument de la « compétence régalienne » abandonnée au privé. Là encore, ça ne tient pas. Depuis l’arrêt du Conseil d’Etat Castelnaudary de 1932, il est strictement interdit aux personnes publiques de déléguer à des personnes privées des missions impliquant l’usage de la force publique, comme la police.
Ce principe trouve un ancrage constitutionnel dans l’article 12 de la Déclaration de 1789, que le Conseil constitutionnel mobilise régulièrement pour encadrer strictement la place du privé dans les missions de surveillance ou de contrôle.
Dans une décision récente, les juges ont précisé qu’il est interdit « de déléguer à des personnes privées des compétences de police administrative générale inhérentes à l’exercice de la “force publique” nécessaire à la garantie des droits ».
Mais en avril 2025, les Sages admettent que des prérogatives limitées peuvent être confiées à des acteurs privés, dans des lieux déterminés et sous le contrôle effectif de l’autorité publique.
L’armée n’entre pas historiquement dans le champ originel de la « force publique » telle que conçue en 1789, mais la jurisprudence contemporaine pourrait étendre ce raisonnement : les fonctions impliquant un pouvoir de contrainte ou un usage autonome de la force demeurent, en l’état du droit positif, hors de portée d’une délégation au secteur privé.
À l’inverse, l’externalisation de fonctions non combattantes (infrastructures, maintenance, soutien logistique non-combattant) est admise, sous le contrôle des armées. Cela correspond à une pratique ancienne et encadrée. En somme, derrière l’alerte tonitruante, ni milice privée ni violation de la Constitution.
Auteurs :
Auteur : Jean-Paul Markus, professeur de droit public Paris Saclay
Etienne Merle, journaliste
Relecteur : Thibaud Mulier, maître de conférences en droit public, université Paris Nanterre, CTAD
Liens d’intérêts ou fonctions politiques déclarés des intervenants à l’article : aucun
Secrétariat de rédaction : Etienne Merle, journaliste
L’article Un décret autorise-t-il vraiment la création de « groupes armés privés » capables d’aller en Ukraine sans vote du Parlement ? est apparu en premier sur Les Surligneurs.