La taxe Zucman est-elle inapplicable, comme le prétend François Bayrou ?

Les Surligneurs 2025-09-10 View source

Source :François Bayrou, le 8 septembre 2025

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Le débat est-il clos ? Lors de son ultime discours de Premier ministre, et avant de perdre la confiance des députés, François Bayrou a, une nouvelle fois  tranché : la « taxe Zucman » – cet impôt minimal mondial sur les plus grandes fortunes  serait « inconstitutionnelle » et contraire aux conventions fiscales internationales.

Mais dans un contexte où son gouvernement était en sursis et cherchait l’appui des marchés financiers, difficile de réduire la question à un simple débat technique. Car la taxe Zucman cristallise désormais un affrontement politique : à gauche, elle est érigée en étendard de justice fiscale; à droite, rejetée comme un impôt « confiscatoire » et juridiquement fragile. 

Reste à savoir : derrière l’argument d’inconstitutionnalité, y a-t-il un vrai problème de droit ou plutôt un refus de principe d’une telle imposition des plus riches ?

La taxe Zucman, c’est quoi ?

La « taxe Zucman » s’inspire directement des travaux de l’économiste français Gabriel Zucman. Le principe est simple : instaurer un plancher d’imposition de 2 % pour les patrimoines supérieurs à 100 millions d’euros. 

Concrètement, il ne s’agit donc pas d’ajouter un nouvel impôt de 2 % sur ces fortunes (environ 1 800 foyers fiscaux en France, selon l’économiste), mais de garantir que, quelle que soit l’optimisation fiscale pratiquée, leur contribution fiscale atteigne au minimum ce seuil. L’objectif affiché : rétablir une réelle progressivité fiscale (voir notre encadré « Pour comprendre » à la fin). Car dans les faits, il existe plutôt une dégressivité fiscale : au-delà d’un certain niveau de richesse, le taux d’imposition effectif (et pas celui figurant sur la feuille d’impôts) tend à diminuer.

Quid de la notion de confiscation ? 

C’est l’un des arguments le plus souvent avancés contre cette taxe : elle serait contraire à la Constitution du fait de son caractère « confiscatoire », ce qu’a redit François Bayrou devant l’Assemblée nationale, ce 8 septembre, avant de tomber. Mais que recouvre cette notion ? 

L’article 13 de notre Déclaration des droits de l’homme dispose que « pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ».

En d’autres termes, chacun paie en fonction de ses facultés contributives. Sur ce fondement, une imposition est jugée confiscatoire lorsqu’elle atteint un tel niveau par rapport à ce que peut donner le contribuable, qu’il en vient à travailler pour le fisc en quelque sorte, et non plus pour lui. Ainsi, cela crée une inégalité contraire à l’article 13 DDHC.

Il y a donc injustice lorsque l’impôt est trop élevé par rapport aux facultés contributives. C’est ce qu’a pu juger le Conseil constitutionnel. Depuis 2012, il prend en considération l’ensemble des impositions portant sur le même revenu et acquitté par le même contribuable. 

Car il n’y a pas que l’impôt sur le revenu qui entre en ligne de compte. Il existe d’autres impôts (sur les sociétés, sur les bénéfices, sur les dividendes, la CSG, etc.) qui peuvent se cumuler sur un même revenu. Quand ce cumul conduit à une imposition excessive d’un revenu, il y a, selon le Conseil constitutionnel, un caractère « confiscatoire ».

Le problème, c’est qu’il n’existe pas de seuil juridique et absolu au-delà duquel il y a confiscation, le Conseil constitutionnel n’ayant jamais fourni de grille d’analyse chiffrée. Logique : le nombre de combinaisons est infini, vu la complexité de notre système fiscal. 

Le Conseil d’État a tenté de synthétiser la jurisprudence constitutionnelle dans un avis de 2013 en estimant qu’un taux marginal d’imposition dépassant deux tiers du revenu considéré peut être regardé comme confiscatoire par le Conseil constitutionnel.

Un autre critère, plus pratique, est parfois retenu : est confiscatoire le taux d’imposition qui conduit un contribuable à devoir vendre une partie de son patrimoine pour acquitter l’impôt. Cette approche pose la question de la liquidité des biens taxés — un patrimoine peut être considérable en valeur (immobilier, actions non cotées) mais difficilement mobilisable pour payer l’impôt. 

Concrètement, celui qui hérite d’un château en bord de Loire et doit le réparer n’a pas nécessairement d’argent disponible pour payer l’impôt sur les successions puis celui sur le patrimoine. 

Mais ce ne sont pas des critères légaux absolus. 

Ainsi, la constitutionnalité de la taxe Zucman soulève de réelles questions, mais la balayer d’un revers de main paraît pour le moins hâtif juridiquement. D’autant que l’on peut soutenir — sans trancher ici le débat — que taxer davantage les ultra-riches constituerait un levier en faveur de l’égalité devant l’impôt, en corrigeant le phénomène de dégressivité fiscale de fait évoqué plus haut. Mais l’argument constitutionnel n’est pas le seul avancé par le Premier ministre.

Une taxe contraire aux conventions internationales ?

L’un des arguments phares des détracteurs de la taxe Zucman est le risque d’exil fiscal : les plus grandes fortunes quitteraient la France pour échapper à l’impôt. Même si ce scénario ne s’est jamais vraiment vérifié dans les faits selon le Conseil d’analyse économique, certains proposent néanmoins une parade : taxer les ultra-riches même s’ils s’installent à l’étranger, en s’inspirant du modèle états-unien qui impose ses citoyens où qu’ils vivent.

Impossible selon François Bayrou qui déclarait le 31 août 2025 : « Notre pays, depuis 50 ans, a conclu 126 conventions fiscales avec 126 pays étrangers. Et l’article premier de ces conventions fiscales, c’est : ‘si vous changez de pays, c’est le pays qui vous accueille qui prélève les impôts' ».

Si ces conventions internationales existent bel et bien, l’argument d’autorité que le chef de gouvernement en tire est, en revanche, beaucoup plus discutable. D’abord, il se trompe en affirmant que leur premier article fixerait le droit d’imposer : en réalité, cet article se borne à définir les personnes concernées par la convention, autrement dit qui est contribuable de quel État signataire de la convention (donc les résidents fiscaux). 

Surtout, une convention fiscale entre deux États n’a pas pour objet d’interdire ou de créer un impôt, mais de déterminer lequel des deux États va prélever l’impôt, lorsqu’un même revenu ou patrimoine est susceptible d’être taxé dans deux États. 

En d’autres termes, elle ne s’applique que lorsqu’il existe un risque de double imposition d’un même revenu ou d’un même patrimoine (exemple : le citoyen français mais résident et contribuable espagnol, possédant un appartement à Paris qu’il met en location : la convention permet de ne pas taxer deux fois les revenus locatifs générés par cet appartement — en France et en Espagne).

Conséquence, il faut dégager deux hypothèses : première hypothèse, si la taxe Zucman était instaurée en France, à l’égard des résidents fiscaux français, le patrimoine pris en compte serait celui situé en France (immeubles en France, actions dans les banques françaises, salaires français, etc.). 

Mais s’agissant des biens de ce résident situés à l’étranger, il faudrait vérifier si leur prise en compte ne va pas à l’encontre des conventions fiscales entre la France et les pays concernés (par exemple, un résident français qui touche des revenus locatifs pour une maison en Espagne qu’il donne en location, ne peut être taxé en France sur ces revenus si l’Espagne les taxe déjà).

Seconde hypothèse, à l’égard des Français qui pratiquent l’évasion fiscale en partant à l’étranger, comme le redoute François Bayrou, la taxe Zucman serait bien moins efficace. Si le Français s’exile avec tout son patrimoine, plus rien n’est taxable en France. 

S’il part avec son patrimoine financier mais laisse en France quelques résidences pour les louer et en tirer des revenus, la taxe Zucman pourra alors se monter à 2 % de ce patrimoine resté en France. 

Or, la fortune des « ultra-riches » actuels est très différente de celle des riches d’antan : elle est constituée majoritairement de biens financiers professionnels mobiliers, lesquels échapperont au fisc français, puisque le contribuable les aura amenés dans son exil. 

La taxe Zucman sur les biens immobiliers restés en France monterait donc bien à 2 %, mais pas à 2% de la fortune totale du Français fiscalement expatrié, puisque ses biens financiers seront taxés dans le pays d’accueil. La taxe Zucman ne peut pas s’appliquer de manière extraterritoriale, sauf convention avec le pays concerné.

La taxe Zucman peut donc bien inciter certains « ultra-riches » à s’exiler, même si l’histoire montre que ce phénomène d’exil est à relativiser.

Il faut cependant se garder de traiter les 1800 « ultra-riches » souvent mis en exergue comme un bloc. En droit fiscal, chaque cas est différent, selon le patrimoine et le pays concerné, car toutes les conventions fiscales sont différentes. Ce « cas par cas » rend les projections économiques en termes de rentrées fiscales attendues très aléatoires. La taxe Zucman aurait donc des résultats très incertains sur le plan économique, mais une chose est sûre : elle n’est contraire à aucun texte, constitutionnel ou international. 

 


Pour comprendre : le taux d’imposition sur les revenus

Partons du taux d’imposition en vigueur sur les revenus en 2025  facilement accessible sur le site des impôts. C’est un impôt par tranches. Celui qui gagne par exemple 200 000 euros par an sera imposé de 0 % sur les 11 497 premier euro, 11 % sur les sommes entre 11 498 et 29 315, 30 % sur les sommes entre 29 316 et 83 823, etc., jusqu’au dernier taux qu’on appelle « taux marginal » (actuellement : 45 %). Le simulateur officiel du fisc mouline tout cela et trouve un taux moyen de 30.1 %, ce qui fait 60 241 euros d’impôt sur le revenu. Bien entendu, plus le revenu augmente, plus le taux moyen monte, sans pouvoir dépasser le taux marginal de 45 %. Pour 1 million de revenu par an, le contribuable sera en théorie taxé à… 42 %. Ce barème est dit progressif, conformément d’ailleurs à notre déclaration des droits de l’homme, article 13.


 

Auteurs :

Auteur : Yannis Vassiliadis, doctorant en droit fiscal international à l’Université Toulouse Capitole

Relecteurs : Jean-Paul Markus, professeur de droit public à l’Université Paris-Saclay

Etienne Merle, journaliste 

Guillaume Baticle, doctorant en droit public à l’université de Poitiers

Liens d’intérêts ou fonctions politiques déclarés des intervenants à l’article : aucun

Secrétariat de rédaction : Clara Robert-Motta, journaliste

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