Arrêt maladie et congés payés ​​: l’Europe pénalise-t-​​elle vraiment les entreprises ​​?

Les Surligneurs 2025-09-23 View source

Source :CPME, le 11 septembre 2025

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« Maintenant, ça suffit ! ». Dans un communiqué, la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) s’indigne de deux arrêts de la Cour de cassation du 10 septembre 2025, permettant qu’un salarié tombant malade durant ses congés puisse demander à les reporter pour la durée correspondante à son arrêt maladie.

Cette organisation patronale considère que le juge « vient donc en rajouter une couche à un droit français déjà plus que complexe en s’abritant derrière le droit européen qui, décidément, ne recule devant rien pour pénaliser les entreprises ».

Elle craint un « appel d’air » vers des arrêts maladie injustifiés et en appelle au nouveau Premier ministre pour que « la France défende enfin ses entreprises à Bruxelles. Et elle entend que des démarches soient immédiatement entreprises pour modifier les textes à la base de ces décisions ubuesques ».

Or, une telle décision de justice s’explique par le fait que congés payés et congés maladie relèvent de deux logiques bien différentes, comme l’a mis en avant le juge européen. Surtout, l’employeur n’est pas totalement démuni quand un salarié demande le report de ses congés payés, s’il est tombé malade à ce moment-là.

Époques différentes, motifs différents

Les congés payés, instaurés par la loi du 20 juin 1936 sous le Front populaire, visent à garantir repos et loisirs aux salariés. À l’inverse, les congés maladie trouvent leur origine dans les lois de 1928 et 1930 sur les assurances sociales, puis les ordonnances de 1945 qui généralisent la Sécurité sociale. Leur logique est toute autre : permettre au salarié de se soigner sur la base d’un arrêt médical.

Des ouvriers en grève occupent l’usine Renault de l’île Seguin à Boulogne-Billancourt en juin 1936, lors des grands mouvements de grève qui accompagnent l’arrivée au pouvoir du Front populaire. Photo : AFP

 

La position du juge français a longtemps été hostile au report des congés payés en cas de maladie. En 1996, la Cour de cassation considérait que le salarié tombant malade au cours de ses congés payés ne pouvait exiger de prendre ultérieurement le congé dont il n’a pu bénéficier du fait de son arrêt de travail. Pour le juge, l’employeur s’était acquitté de son obligation à son égard en la matière.

Une évolution sous influence du droit européen

Changement de cap le 10 septembre 2025 : la Cour de cassation considère désormais qu’un salarié qui tombe malade pendant ses congés payés, et qui a notifié à son employeur son arrêt maladie, a le droit de voir ses congés payés reportés. Un tel revirement était attendu depuis une quinzaine d’années, et notamment un arrêt de la Cour de justice européenne de 2009 qui affirme que « la finalité du droit au congé annuel payé est de permettre au travailleur de se reposer et de disposer d’une période de détente et de loisirs. Cette finalité diffère en cela de celle du droit au congé de maladie. Ce dernier est accordé au travailleur afin qu’il puisse se rétablir d’une maladie ».

Une loi du 22 avril 2024 marque une étape importante en organisant le report des congés payés lorsque le salarié n’a pas du tout pu les prendre en raison d’un arrêt de travail survenu avant la période de congé. Ce texte prévoit une période de report sur les quinze mois qui suivent et impose à l’employeur d’informer le salarié de ses droits dans le mois suivant la reprise du travail.

Mais cette loi ne traitait pas du cas spécifique de la maladie survenant pendant les congés déjà commencés. Face à l’inaction sur ce point, la Commission européenne lance une procédure d’infraction contre la France, lui reprochant de ne pas garantir aux travailleurs malades pendant leurs congés annuels la possibilité de récupérer ultérieurement les jours perdus.

La CPME peut donc, à juste titre, écrire que le droit européen est à l’origine de cette évolution. Mais l’employeur n’est pour autant pas démuni face à cette évolution, qu’il s’agisse des fraudes aux arrêts de travail comme du choix des dates de report des congés du salarié.

L’employeur peut organiser une contre-visite médicale

L’employeur qui soupçonne la fraude à l’arrêt de travail pour maladie peut organiser une contre-visite médicale, effectuée par un médecin mandaté par l’employeur, qui se prononce sur le caractère justifié de l’arrêt, y compris sa durée. Elle peut avoir lieu à tout moment de l’arrêt, sans délai de prévenance, mais uniquement durant les heures où le salarié est censé être chez lui.

Le salarié doit communiquer son lieu de repos à l’employeur et, pour les arrêts avec sorties libres, les horaires où la visite peut avoir lieu. Si la contre-visite conclut à l’inexistence ou à la cessation du motif médical de l’arrêt, l’employeur peut suspendre le versement des indemnités complémentaires de maladie à compter de la date de la contre-visite. Toutefois, le maintien ou la suspension des indemnités journalières de la Sécurité sociale (IJSS) relève du seul service du contrôle médical de la caisse, qui peut décider de son propre contrôle.

Des sauveteurs en mer surveillent l’océan pour vérifier la sécurité des baigneurs sur la plage de Lacanau, dans l’ouest de la France, le 21 août 2023. Photo : Romain Perrocheau / AFP

 

Si la fraude est établie, l’employeur peut engager une procédure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave ou lourde, à condition de démontrer que le salarié a manqué à son obligation de loyauté ou a commis une fraude caractérisée. Si le salarié a falsifié ou produit un certificat médical de complaisance, cela peut constituer une cause réelle et sérieuse, voire une faute grave justifiant un licenciement.

L’employeur a des prérogatives pour le choix des dates de congés payés du salarié

L’organisation des congés relève du pouvoir de direction de l’employeur, ce qui signifie qu’il lui appartient de fixer leurs dates en tenant compte à la fois des nécessités de l’entreprise et des exigences de la convention collective. L’employeur doit ainsi concilier les intérêts de l’entreprise avec les souhaits des salariés, dans la mesure du possible.

Pour cela, il dispose de pouvoirs importants en matière de fixation des dates de congés payés, sous réserve du respect des diverses dispositions légales ou conventionnelles. Ainsi, sauf clause ou usage le permettant, le salarié ne peut fixer lui-même les dates de son départ et de son retour. S’il part en congé sans l’autorisation de l’employeur, il commet, en principe, une faute grave.

Un accord collectif peut fixer la période de prise des congés et l’ordre des départs dans l’entreprise. À défaut d’un tel accord, c’est à l’employeur de les déterminer, après avis du comité social et économique (CSE), en tenant compte de certains critères objectifs : la situation de famille des bénéficiaires (notamment les possibilités de congé du conjoint ou partenaire de PACS, la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie), l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et l’activité éventuelle du salarié chez d’autres employeurs.

Aucun de ces critères n’est prioritaire. Qui plus est, l’employeur peut également tenir compte d’autres éléments, comme les charges de famille, les vacances scolaires ou les droits de garde pour les salariés divorcés ou séparés.

En somme, un salarié ayant eu un arrêt maladie pendant ses congés payés ne peut pas les reporter à sa convenance, et surtout pas prolonger de sa propre initiative son congé du temps de l’arrêt maladie. L’employeur peut refuser les dates de congés demandées par un salarié si ce refus est justifié par des motifs inhérents à la bonne marche de l’entreprise.

Sont ainsi considérées comme des motifs légitimes de refus : les nécessités de service, la bonne marche de l’entreprise ou la présence indispensable du salarié à une période donnée en raison de ses fonctions ou des contraintes organisationnelles.

Si le nouveau régime des arrêts maladie pendant les congés payés trouve bien une origine dans le droit européen qui distingue le droit au repos du besoin de se soigner, les employeurs ont les outils juridiques pour s’assurer d’une absence de fraude et pour choisir les nouvelles dates de congés que le salarié pourra prendre.

 

Auteurs :

Auteur : Pascal Caillaud, chargé de recherche CNRS en droit social à l’université de Nantes

Relecteurs : Jean-Paul Markus, professeur de droit public, université Paris-Saclay
Etienne Merle, journaliste

Liens d’intérêts ou fonctions politiques déclarés des intervenants à l’article : aucun

Secrétariat de rédaction : Etienne Merle, journaliste

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