
Source :Marine Le Pen, le 25 septembre 2025
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Les réactions ne se sont pas fait attendre. Le 25 septembre, le tribunal correctionnel de Paris a condamné Nicolas Sarkozy à cinq ans d’emprisonnement ferme, avec mandat de dépôt à effet différé, ainsi qu’à une amende de 100 000 euros et à cinq ans d’inéligibilité.
Le parquet national financier a confirmé que l’ancien président devrait être emprisonné dans les prochaines semaines, malgré l’appel annoncé. Cette décision s’explique par un mécanisme juridique : l’exécution provisoire, qui rend certaines peines applicables immédiatement même en cas de recours.
Marine Le Pen s’est aussitôt insurgée sur le réseau social X : « La négation du double degré de juridiction par la voie de la généralisation de l’exécution provisoire par certaines juridictions représente un grand danger, au regard des grands principes de notre droit, au premier rang desquels se trouve la présomption d’innocence », écrit celle qui a elle-même était condamnée à une peine d’inéligibilité avec exécution provisoire dans l’affaire des assistants parlementaires du Front national (elle a fait appel).
La cheffe des députés RN à l’Assemblée nationale est libre de contester une loi qu’elle estime injuste. Mais il convient de rappeler les principes fondamentaux de la procédure pénale, le cadre légal dans lequel les juges ont statué, et d’en mesurer les conséquences si ce mécanisme venait à disparaître.
Un mécanisme prévu par la loi et validé par le Conseil constitutionnel
En matière pénale, l’appel suspend en principe l’exécution de la peine. Un condamné ne va donc pas en prison tant que sa condamnation n’est pas définitive. Mais le code de procédure pénale permet au juge d’y déroger.
L’article 464-2 prévoit que le tribunal peut prononcer un mandat de dépôt à effet différé et décider qu’il sera assorti de l’exécution provisoire. Concrètement, l’appel ne bloque plus l’incarcération : le condamné doit se rendre en prison sur convocation du parquet. L’article 471 autorise aussi les juges à rendre immédiatement exécutoires certaines peines complémentaires, comme l’inéligibilité.
Ces dispositions n’ont rien d’arbitraire. Le Conseil constitutionnel, saisi à plusieurs reprises, les a validées. Dans une décision du 28 mars 2025, il a estimé que l’exécution provisoire d’une peine d’inéligibilité visait à « garantir l’effectivité » de la décision et à « renforcer l’exigence de probité et d’exemplarité des élus », tout en assurant la « sauvegarde de l’ordre public ». En d’autres termes, l’État doit pouvoir faire appliquer rapidement certaines peines, surtout lorsqu’elles touchent au fonctionnement des institutions.
Pourquoi les juges l’ont appliquée à Nicolas Sarkozy ?
Le jugement dans l’affaire libyenne — que Les Surligneurs se sont procurés — est explicite. Le tribunal a d’abord relevé la « gravité exceptionnelle » des faits, estimant que l’association de malfaiteurs avait pour objet de procurer un avantage électoral à Nicolas Sarkozy et donc de fausser l’accès à la fonction suprême. Les magistrats écrivent que ces agissements étaient « de nature à altérer la confiance des citoyens dans ceux qui les représentent et dans les institutions même de la République« .
Ils en ont conclu qu’une peine d’emprisonnement ferme s’imposait, et qu’elle devait être assortie d’un mandat de dépôt à effet différé assorti d’une exécution provisoire. Les juges précisent que cette mesure est « indispensable pour garantir l’effectivité de la peine au regard de l’importance du trouble à l’ordre public causé par l’infraction« .
Cela signifie deux choses : l’appel sera jugé, et Nicolas Sarkozy est toujours présumé innocent jusqu’à ce que la décision devienne définitive. Mais en attendant, la loi permet aux juges de faire exécuter certaines peines dès le jugement rendu en première instance, lorsque les faits portent une atteinte grave à l’ordre public et à la confiance des citoyens.

L’ancien président français s’adresse à la presse aux côtés de son avocat, Jean-Michel Darrois. Tribunal de Paris, le 13 et le 25 septembre 2025. Photo : Alain Jocard / AFP
Ce mécanisme s’applique à tous. Le supprimer, comme le suggère Marine Le Pen, signifierait que les juges ne pourraient plus ordonner l’incarcération immédiate d’un condamné pour d’autres faits— atteinte sexuelle sur mineur, trafic de stupéfiants, vol, etc. — tant que l’appel n’aurait pas été jugé.
Il reste possible d’édicter une exception explicite pour les élus – ou pour certaines infractions liées à la probité – mais cela reviendrait à créer un régime de faveur en leur permettant d’échapper à un dispositif qui vaut pour l’ensemble des justiciables. Et encore faudrait-il que cette dérogation soit acceptée par le Conseil constitutionnel.
Une loi votée par le Parlement
Par ailleurs, il faut rappeler un élément essentiel : les juges n’inventent pas ce pouvoir. Ils appliquent la loi votée par le Parlement en 2019, dans le cadre de la réforme de la justice. Cette réforme avait précisément introduit le mandat de dépôt à effet différé et élargi le recours à l’exécution provisoire. À l’époque, moins de 10 % des députés avaient pris part au scrutin. Aucun des huit parlementaires du Front national n’a assisté au vote.
Pas une « généralisation », mais une exception ciblée
Marine Le Pen parle de « généralisation ». Or, en droit pénal, c’est faux. L’exécution provisoire n’est possible que dans des cas bien précis, prévus par le code de procédure pénale et validés par le Conseil constitutionnel.
Si l’affaire frappe les esprits parce qu’elle concerne un ancien chef de l’État, elle n’a pourtant rien d’exceptionnel : en 2023, selon le ministère de la Justice (page 127), « 58 % des peines d’emprisonnement ferme prononcées par les tribunaux correctionnels contre des majeurs ont été exécutées immédiatement ». Autrement dit, l’exécution provisoire reste une faculté exceptionnelle en droit, mais elle est fréquemment mobilisée par les juges lorsque la gravité des faits ou l’ordre public le justifie.
La « généralisation » existe, mais dans un autre champ : le droit civil. Depuis 2019, l’article 514 du code de procédure civile prévoit que toute décision de première instance est exécutoire à titre provisoire, sauf décision contraire du juge. Cela concerne les litiges civils (salaires, dettes, pensions alimentaires), pas les condamnations pénales. L’amalgame entre ces deux domaines entretient donc une confusion.
Auteurs :
Auteur : Etienne Merle, journaliste
Relecteur.trices : Audrey Darsonville, professeur de droit privé et sciences criminelles à l’Université Paris-Nanterre
Jean-Baptiste Thierry, professeur de droit pénal à l’Université de Lorraine
Liens d’intérêts ou fonctions politiques déclarés des intervenants à l’article : aucun
Secrétariat de rédaction : Etienne Merle, journaliste
L’article Condamnation de Nicolas Sarkozy : l’exécution provisoire menace-t-elle vraiment la présomption d’innocence ? est apparu en premier sur Les Surligneurs.