Procès Jubillar : comment la procédure pénale encadre les « coups de théâtre » ?

Les Surligneurs 2025-10-16 View source

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Lors du procès de Cédric Jubillar, le 6 octobre dernier, la défense a affirmé que le portable de l’amant de Delphine Jubillar avait borné près du domicile du couple. Compétence, contrôle, mise en œuvre… une procédure pénale bien précise encadre ces « coups de théâtre », comme qualifiés par la presse.

Stupeur dans la salle. Le 6 octobre dernier, la défense a semé le doute, lors du procès de Cédric Jubillar, accusé du meurtre de sa femme Delphine.

Ce jour-là, c’est l’amant de Delphine Jubillar qui est attendu à la barre. « Êtes-vous déjà allé à Cagnac-les-Mines [commune dans laquelle se situait le domicile du couple, ndlr] ? », l’interroge Alexandre Martin, un des avocats de l’accusé.

« Je n’ai jamais été à Cagnac-les-Mines », répond l’amant. Mais après développement, la défense l’affirme : le téléphone de Donat-Jean M. aurait activé une cellule proche du domicile des Jubillar, dans la nuit de la disparition. « Coup de théâtre », décrit la presse.

L’amant, qui avait été mis hors de cause par les enquêteurs, se retrouve sous le feu des projecteurs. L’enquête est pourtant terminée, l’instruction est dite définitive, comment ce nouvel élément peut-il s’intégrer dans le procès, à peine onze jours avant le prononcé ? Face à ces rebondissements, le Code de procédure pénale a prévu plusieurs cas de figure pour les encadrer.

Une présence dans le dossier d’instruction

À la suite de ces révélations, relate le direct de Midi Libre, Mourad Battikh, avocat de la tante et de l’oncle de Delphine Jubillar, souligne que la question aurait dû être débattue « dès le premier jour » et « pass[ée] à la moulinette des experts ». Au lieu de ça, plaint-il « on attend la dernière question de Donat-Jean et boum, coup de théâtre ».

Sauf qu’à partir du moment où un élément est présent dans le dossier, il peut être discuté librement durant les débats. Et ce, dans le respect de l’oralité des débats et du contradictoire, principes fondamentaux des procès en Cour d’assises.

Des dossiers dans une salle d’audience à la veille de l’ouverture du procès de Cédric Jubillar à Albi, le 21 septembre 2025. (Photo : Valentine Chapuis / AFP

 

C’est ce que soutient Alexandre Martin, avocat de la défense : « le contradictoire a été respecté » car « c’est une pièce du dossier, tout le monde y avait accès ». Selon lui, ils attendaient, avec sa consœur, de savoir ce que l’amant allait leur répondre, avant de dégainer cet élément. « On a sorti la pièce qui révèle que manifestement il nous ment, et l’oralité des débats est aussi un principe qui doit être respecté », argue-t-il.

Mais, selon Safya Akorri, avocate d’une amie de Delphine, il y aurait « une vraie difficulté de forme dans les pièces déposées ici. Ces conclusions ont été plaidées avant d’être déposées ». Sous-entendu : ce nouvel élément n’était pas présent dans le dossier d’instruction et n’aurait pas été soumis de manière régulière à la Cour. Il ne devrait donc pas, selon elle, être retenu.

La possibilité d’investigations supplémentaires

Dans l’hypothèse où cette pièce était absente du dossier, elle aurait dû suivre une procédure bien particulière. Le Code de procédure pénale prévoit en effet la possibilité de demander des investigations supplémentaires. Soit la possibilité de verser une nouvelle pièce au dossier qui permettrait d’y voir plus clair ou, autrement dit, en droit, de parvenir à la « manifestation de la vérité ».

Si ces requêtes sont faites pendant l’audience, comme cela aurait pu être le cas ici, elles doivent cocher plusieurs cases. Tout d’abord, le président de la cour d’assises peut refuser le versement de ces nouvelles pièces s’il estime par exemple que cela va prolonger inutilement les débats. Si finalement il les accepte, elles doivent ensuite être soumises au débat contradictoire. Avant de le révéler au grand public et d’en discuter, tout nouvel élément doit donc être porté à la connaissance des parties adverses.

Présent ou non du dossier, ce nouvel élément dans l’affaire Jubillar a fait mouche. C’est pourquoi plusieurs avocats ont demandé à ce que l’enquêteur chargé de la téléphonie soit reconvoqué. Ils ont donc demandé un nouvel acte nécessaire à la manifestation de la vérité.

En effet, comme prévu à l’article 315 du Code de procédure pénale, l’accusé ou ici la partie civile et leurs avocats « peuvent déposer des conclusions sur lesquelles la cour est tenue de statuer ».

La présidente de la cour d’assises a d’ailleurs accédé à leur demande. Et le lendemain, le gendarme, chargé de la téléphonie, a assuré qu’il s’agissait d’ « une erreur dans les copiés-collés » et que « Donat-Jean M. […] n’est pas venu à Cagnac-les-Mines cette nuit-là ».

Un « supplément d’information »

Si certains avocats n’avaient pas demandé de reconvoquer l’enquêteur, l’initiative aurait pu venir d’ailleurs. En effet, au cours de l’audience, s’il estime que des investigations supplémentaires sont nécessaires, le président de la cour d’assises peut ordonner un « supplément d’information », même si cette possibilité n’est pas envisagée explicitement par le code de procédure pénale.

Implicitement, par contre, l’article 310 du Code de procédure pénale donne un pouvoir général en la matière. Le président de la cour d’assises, « en son honneur et en sa conscience », peut « prendre toutes mesures qu’il croit utiles pour découvrir la vérité ». Il peut réclamer des expertises, des confrontations ou encore des opérations techniques (exhumation, autopsie, comparaisons d’empreintes, etc.).

Mais ce supplément d’information peut potentiellement entraîner un renvoi de l’audience à une date ultérieure. Or, la cour d’assises est composée de magistrats et de jurés citoyens. Si un procès est reporté, cela soulève des questions de coût, de délai et de bonne administration de la justice. La décision ne doit donc pas être prise à la légère.

Si le président n’use pas de son pouvoir discrétionnaire, le ministère public peut lui demander de le faire sur le fondement de l’article 313 du Code de procédure pénale. Il reviendra alors à la cour d’assises, c’est-à-dire aux seuls juges, d’en donner acte et d’en délibérer.

Des « coups de théâtre » prévus en amont et en aval de l’audience

Pour prévenir ces « coups de théâtre », ce supplément d’information peut également être demandé en amont de l’audience.

Concernant un dossier criminel, comme ici avec l’affaire Jubillar, ce supplément d’information est notamment prévu par les articles 201 et 205 du Code de procédure pénale devant les juridictions d’instruction. En effet, « la chambre de l’instruction peut, dans tous les cas, à la demande du procureur général, d’une des parties ou même d’office, ordonner tout acte d’information complémentaire qu’elle juge utile ».

Ce supplément est également inscrit aux articles 283 et 284 du Code de procédure pénale. Cette procédure permet, au président de la cour d’assises qui estime que l’instruction préparatoire n’est pas complète ou que des éléments nouveaux sont révélés après la clôture de l’instruction, d’ordonner la réalisation de tout acte d’information qu’il estime utile.

Une salle d’audience vide à la veille de l’ouverture du procès de Cédric Jubillar à Albi, le 21 septembre 2025. (Photo : Valentine Chapuis / AFP)

 

Enfin, la procédure pénale ne néglige pas la découverte de nouveaux éléments après la condamnation d’une personne. La justice pouvant se tromper, la loi prévoit également une procédure extraordinaire de révision devant la Cour de révision et de réexamen. Les nouveaux éléments survenus ou révélés doivent, soit être « de nature à établir l’innocence du condamné » ou soit « faire naître un doute sur sa réelle culpabilité ».

Ici, si Cédric Jubillar est condamné, il pourrait par exemple s’agir du fait que Delphine est en réalité vivante, et donc n’ait pas été tuée. Ou que d’autres indices pointent en direction d’un autre suspect.

Dans cette hypothèse, la Cour statue alors sur la recevabilité de la révision, et renvoie, ou non, le condamné devant une juridiction de jugement. Cette dernière ne doit par contre pas être la même que celle dont émane la décision annulée afin de procéder à un nouveau débat contradictoire.

 

Auteurs :

Auteur : Artur Porossian, Master 2 droit pénal financier et international, université de Lorraine

Relecteurs : Jean-Baptiste Thierry, Professeur de droit pénal, université de Lorraine

Maylis Ygrand, journaliste 

Liens d’intérêts ou fonctions politiques déclarés des intervenants à l’article : aucun

Secrétariat de rédaction : Maylis Ygrand, journaliste

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