L’arrêté anti-mendicité du maire RN de Carcassonne est-il légal ?

Les Surligneurs 2026-04-02 View source

Source :Arrêté municipal de Carcassonne, 30 mars 2026

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Le maire RN tout nouvellement élu de Carcassonne est passé à l’acte, plus précisément à l’acte juridique : un arrêté anti-mendicité du 30 mars 2026, portant réglementation des activités constituant un trouble à l’ordre public, notamment la mendicité.

Une fois n’est pas coutume, nous allons tenter de nous mettre à la place du juge, sans toutefois préjuger de sa décision s’il était saisi contre cet arrêté. Pour cela, sans se livrer à de la divination, nous allons utiliser la jurisprudence déjà existante sur certains aspects de l’arrêté.

Les arrêtés anti-mendicité ne sont pas toujours illégaux

La mendicité n’est plus interdite depuis le 1er mars 1994 : le nouveau code pénal entrait en vigueur, sans reprendre le délit de vagabondage et de mendicité qui figurait dans l’ancien code. Toutefois, l’exploitation des personnes se livrant à la mendicité, en particulier les enfants, reste un délit (article 225-12-5 et suivants du code pénal).

Pour autant, le juge administratif admet depuis longtemps que certaines formes de mendicité, dans certains lieux, à certains moments, peuvent causer un trouble à l’ordre public et peuvent à ce titre être interdites. Les formes les plus souvent visées sont la mendicité dite « agressive », qui même sans intention agressive peut apparaître comme telle aux passants et susciter un sentiment d’insécurité.

C’est le cas de la mendicité insistante ou en groupe, ou encore avec chiens, et le sentiment d’insécurité constitue bien un trouble à l’ordre public, plus précisément à la tranquillité publique. D’ailleurs, la mendicité, lorsqu’elle est agressive, reste sanctionnée par la loi : l’article L. 312-12-1 du code pénal énonce : « Le fait, en réunion et de manière agressive, ou sous la menace d’un animal dangereux, de solliciter, sur la voie publique, la remise de fonds, de valeurs ou d’un bien est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende ».

Dans certains lieux très fréquentés par les touristes mais aussi par les résidents (les marchés, les abords de lieux de culte ou de stades, les places publiques, etc.), la présence de personnes se livrant à la mendicité peut gêner la circulation, surtout si les lieux en question sont exigus. C’est aussi un trouble qui justifie une interdiction de la mendicité dans ces lieux précis. En effet, le maire assure « la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques » (article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales).

Enfin, à certaines heures ou à certaines dates, les rues abondent de passants (touristes ou résidents), ce qui, une fois de plus, justifie l’interdiction de la mendicité à ces heures et dates.

Ces trois critères sont combinés chaque fois que le juge est saisi d’un arrêté anti-mendicité. Qu’en est-il de l’arrêté du maire de Carcassonne ?

Un arrêté flou et donc illégal ?

Dès lors qu’il est pénalement sanctionné en cas de violation par une amende de seconde classe, en l’occurrence allant jusqu’à 150 euros (code pénal, article L. 131-13), un arrêté doit préciser le comportement sanctionné, sans quoi il y a atteinte au principe selon lequel il n’y a nulle peine sans loi. D’autant que si nul n’est censé ignorer la loi, cette dernière doit encore être intelligible, sinon il y a risque d’insécurité juridique.

Or que lisons-nous dans l’arrêté du maire de Carcassonne ? L’article 2 interdit certaines formes de mendicité bien définies, telles que l’entrave à la circulation, la mendicité agressive, ou encore les sollicitations aux feux de circulation.

En revanche, l’article 4 est très imprécis : des rues sont visées, sans limitation, alors que celles-ci peuvent être très fréquentées à certains endroits et pas du tout à d’autres, très exiguës puis très larges. De même, « les abords » de la gare et des marchés signifient en pratique les « rues autour », mais ce sont surtout les entrées qui sont fréquentées. L’arrêté vise ensuite plusieurs lieux de culte : s’agit-il du lieu lui-même ou de ses abords ?

Enfin, l’article 5 de l’arrêté énonce les périodes d’interdiction, du 30 mars 2026 au 30 juin 2026, du lundi au samedi de 11 heures à 23 heures, en plus des « périodes de forte affluence, notamment lors des jours de marché et jours fériés ».

Lorsqu’on combine tous ces éléments, on obtient une interdiction quasi permanente, en particulier les jours de marché et jours fériés. Surtout, l’adverbe « notamment », courant en droit, est proscrit en droit pénal car le citoyen ne peut pas savoir à quoi il fait référence et ne peut donc pas adapter son comportement.

Si l’interdiction est si sévère hors période touristique, qu’en sera-t-il lorsque l’arrêté sera prolongé pour l’été ?

Pour ces raisons, on peut estimer que l’arrêté est illégal car bien trop large et imprécis.

Une interdiction illégale de la consommation d’alcool sur la voie publique ?

Curieusement, le même arrêté (article 3) interdit la consommation d’alcool sur la voie publique « lorsqu’elle est de nature à porter atteinte à l’ordre public… compromettre la sécurité des personnes… entraver la circulation, occasionner des dégradations… ». Tous ces comportements sont déjà interdits et sanctionnés pénalement, que ce soit sous l’emprise de l’alcool, de stupéfiants ou même à jeun !

De ce point de vue, l’arrêté est au mieux inutile.

 

Auteurs :

Auteur : Jean-Paul Markus, professeur de droit public à l’Université Paris-Saclay

Relecteur : Clément Benelbaz, maître de conférences HDR en droit public à l’Université Savoie-Mont-Blanc

Liens d’intérêts ou fonctions politiques déclarés des intervenants à l’article : aucun

Secrétariat de rédaction : Guillaume Baticle, journaliste, doctorant en droit public à l’Université de Poitiers

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